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Comment concilier assurance-vie et droit des héritiers?

Comment concilier assurance-vie et droit des héritiers?Outil de transmission par excellence, l’assurance-vie peut également être une source de malentendus et de tensions entre héritiers lorsqu’on n’en maîtrise pas les effets. Nos explications pour y remédier.

Dans le cadre d’une étude datant de 2010, la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) indique que 22% des souscripteurs de contrats d’assurance-vie veulent se constituer une épargne de précaution. Pour 28% d’entre eux, il s’agit de mettre leurs proches à l’abri du besoin. Enfin, pour 24% des personnes interrogées, l’assurance-vie leur permet, après leur décès, de transmettre un capital à leurs proches. Les assureurs aiment rappeler que l’assurance-vie, c’est un peu le couteau suisse de l’épargne et qu’aucun autre placement ne permet de répondre à des objectifs aussi diversifiés.

En ce qui concerne la transmission de patrimoine, en dépit des récentes réformes qui tendent à rogner ses avantages, l’assurance-vie présente un cadre très incitatif: un souscripteur peut transmettre jusqu’à 152 500 euros en franchise d’impôts.
Un avantage qui n’a pas échappé à de nombreux ménages, pour qui ce placement représente de plus en plus une part non négligeable de leur patrimoine.
Traditionnellement, la transmission de patrimoine est régie par le Code civil qui détermine la part que doivent recevoir les héritiers du défunt. Or, l’assurance-vie constitue un régime de transmission dérogatoire qui obéit à ses propres règles. Il est donc possible que les deux régimes se heurtent et aboutissent à des résultats non voulus par le défunt, avec à la clé des tensions familiales insolubles.

  • Le droit des successions protège certains héritiers avec la réserve héréditaire

La réserve héréditaire peut être considérée comme un mécanisme de protection à destination de certains héritiers particulièrement protégés par la loi: les descendants du défunt, ainsi que son conjoint. Autrement dit, la loi interdit aux parents de déshériter complètement leurs enfants, quel que soit l’état de leurs relations. Une part de la succession leur est donc réservée, dont les proportions changent en fonction du nombre d’enfants (cf. tableau). Par opposition, la quotité disponible est la fraction des biens dont le testateur peut librement disposer. Il peut la léguer à quiconque (concubin, ami, association). Il peut l’utiliser aussi pour gratifier ses héritiers en plus de ce que la loi leur réserve.

Réserve héréditaire en présence d'enfants

Application de la réserve héréditaire en présence d’enfants

 

  • L’assurance-vie, un placement hors succession

Les capitaux versés au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du souscripteur. Cette spécificité s’explique par le fait que juridiquement, l’opération d’assurance s’analyse comme une stipulation pour autrui. Techniquement, un souscripteur qui verse des primes sur son contrat se dessaisit au profit de son assureur. Autrement dit, les sommes versées ne font plus partie de son patrimoine. Lors du décès du souscripteur, son patrimoine forme son actif successoral et sera partagé, après paiement des droits, entre les héritiers. L’assurance-vie ne faisant pas partie du patrimoine du souscripteur sera traitée eu dehors de sa succession, donc en toute franchise de droits, et permet de nommer des bénéficiaires autres que ses héritiers.
L’assurance-vie permet de bouger les marges du droit civil, avec des possibilités d’arriver à un résultat. Mais en raison de son régime spécifique, il y a des risques de contentieux, avec tout l’aléa que cela représente.

  • La coexistence des deux régimes peut engendrer des contentieux

Dans la mesure où l’assurance-vie est hors succession, elle n’est pas soumise aux règles régissant la réserve héréditaire. Les sommes versées par l’assureur ne sont donc pas prises en compte pour calculer la part revenant à chaque héritier réservataire.
Idéalement, si les sommes placées en assurance-vie restent dans les limites de la quotité disponible, il n’y a pas de contentieux. Le problème est que l’assurance compte pour une part de plus en plus importante dans le patrimoine des Français, et qu’il s’agit d’un des rares placements qui n’ait soumis à aucun plafond. Il est donc possible de placer une part significative de son patrimoine en assurance-vie. Et dans la mesure où la désignation du ou des bénéficiaires est libre, il devient possible de contourner les règles concernant la réserve. Les litiges soumis aux tribunaux sont parlants: un père qui choisit d’avantager ses petites-filles au détriment de sa fille (Cour de cassation du 12 mars 2009) ou encore une mère qui gratifie sa sœur plutôt que sa fille (Cour de cassation du 17 septembre 2009). Ces désignations peuvent être le reflet des mauvaises relations entretenues entre le souscripteur et sa famille, mais elles sont le plus souvent involontaires, et il arrive qu’en voulant bien faire, le souscripteur engendre des conflits familiaux qu’il voulait justement éviter.

La question de la prise en compte de l’assurance-vie dans le calcul de la réserve héréditaire s’est d’ailleurs posée récemment aux juges par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité. Plus précisément, il a été demandé au Conseil constitutionnel si le régime dérogatoire prévu par le Code des assurances portait atteinte aux droits et libertés que les normes constitutionnelles garantissent, et notamment au principe de non-discrimination entre Les héritiers réservataires. La question a été balayée par la Cour de cassation qui a estimé que le régime de l’assurance-vie ne crée pas de discrimination entre les héritiers et ne porte pas atteinte aux principes d’égalité. La Cour en a profité pour rappeler que les primes manifestement exagérées peuvent être réintégrées par le juge dans la succession (Cour de cassation, 19 octobre 2011). A noter que dans une affaire quasi-identique, la Belgique, via sa Cour constitutionnelle, a adopté, en 2008, une position inverse en déclarant inconstitutionnelles les dispositions légales privant les héritiers réservataires de leurs droits.

  • Le recours aux primes manifestement exagérées, le seul moyen des héritiers pour faire respecter leurs droits

La notion de primes manifestement exagérées est prévue par l’article L. 132-13 du Code des assurances. Pour autant, ce dernier n’en donne aucune définition. Ce sont les nombreuses décisions jurisprudentielles rendues en la matière qui en ont progressivement défini les critères. A savoir, l’âge et la santé du souscripteur, sa situation patrimoniale – qui permet d’apprécier le montant des primes versées par le souscripteur par rapport à ses revenus et le montant global de son patrimoine -, et sa situation personnelle et familiale.
La conjonction de ces trois critères doit permettre d’apprécier l’utilité économique de la souscription du contrat d’assurance. S’ils paraissent satisfaisants à première vue, ces critères ne permettent pas de savoir par avance dans quel cas des primes seront considérées comme manifestement exagérées. L’appréciation de la notion est d’ailleurs entièrement à la main des juges. La Cour de cassation l’a rappelé dans des arrêts de principe en 2004. Ce sont les tribunaux qui décident au cas par cas selon la situation de l’assuré. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2007 a considéré que des primes dont le montant représentait 73% du patrimoine n’étaient pas exagérées.
En sens inverse, un arrêt du 1er juillet 2010 a estimé que le versement d’une prime correspondant à 60% du prix de vente d’un bien immobilier constituait une prime exagérée.

Autre subtilité, le caractère exagéré de la prime ne s’apprécie pas au moment du décès, ce qui paraîtrait pourtant logique, mais au moment de son versement.
Et c’est aux héritiers qu’il incombe de prouver le caractère excessif des primes versées. Cela suppose que ces derniers soient en mesure de reconstituer le patrimoine et l’importance des primes versées plusieurs années en arrière. Autant dire qu’il est souvent difficile, voire impossible pour les héritiers d’apporter une telle preuve.
D’autant plus que c’est souvent lors du décès du souscripteur qu’ils découvrent l’existence du ou des contrats litigieux en interrogeant le notaire en charge du règlement de la succession.

Pour les compagnies, le contrat d’assurance doit rester tel qu’il est, c’est-à-dire dérogatoire aux règles du droit des successions et de nature à assouplir les rigidités du droit civil. Le fait que les tribunaux admettent restrictivement la notion de primes manifestement exagérées peut être interprété non pas comme une volonté de consolider les droits des héritiers, mais ceux des bénéficiaires. Dans l’hypothèse où les primes sont réintégrées dans l’actif successoral du défunt, la question se pose de savoir quelle est la somme à prendre en compte: l’intégralité de la prime ou la seule fraction jugée excessive? La jurisprudence dominante penche plutôt pour la réintégration de la totalité de la prime, mais un arrêt récent de la Cour de cassation de 2011 a pu décider que seule la partie excessive des primes devait être réintégrée dans la succession. En tout état de cause, l’action des héritiers ne peut porter que sur le montant des primes versées, jamais sur les plus-values générées par le contrat.

  • Un accord passé entre les assureurs et les notaires est censé améliorer la transmission des informations entre les deux professions

Quand bien même l’assurance est en dehors du droit des successions, le notaire a néanmoins besoin de connaître l’existence des contrats souscrits par le défunt: par exemple, pour calculer les récompenses dues à la communauté et respecter les dispositions édictées par le Code civil.
Il est de notoriété publique que les relations entre les deux professions ont toujours été difficiles. Pour y remédier, le Conseil supérieur du notariat et la Fédération française des sociétés d’assurances ont passé un accord en juin 2002 visant à concilier les contraintes de chaque profession, à savoir la confidentialité des assureurs et le besoin d’information des notaires dans le cadre du règlement des successions.
La portée de L’accord reste toutefois limitée: seule la date de souscription du contrat et l’historique des primes versées sont communiqués. L’assureur peut parfois indiquer si le bénéficiaire est un héritier du défunt, mais il refusera systématiquement de communiquer son identité. Ce sont les héritiers du défunt qui peuvent obtenir communication de cette information et seulement après avoir saisi la justice.

  • Une protection efficace réside dans une clause bénéficiaire bien rédigée

Dans la majorité des cas, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie souhaite transmettre des capitaux dans un cadre familial. Ce que reflètent les clauses types adoptées par les compagnies dans leurs contrats qui stipulent que le capital ira en premier lieu au conjoint, à défaut aux enfants. Or, depuis l’adoption de la loi du 3 décembre 2004, qui réserve plus de droits au conjoint survivant dans la succession du défunt, et de la loi Tepa du 21 août 2007 qui l’exonère du paiement des droits de succession, systématiquement nommer le conjoint en bénéficiaire de premier rang n’est plus aussi impérieux. C’est d’autant plus vrai dans le cadre de familles recomposées pour lesquelles les clauses types se révèlent le plus souvent inadaptées.

Les litiges les plus fréquents sont ceux ou des enfants d’un premier mariage sont lésés au profit de ceux d’une seconde union, ou de leur beau-père ou belle-mère. Dans de telles hypothèses, le souscripteur a tout intérêt à personnaliser sa désignation et voir avec son conseiller – gestionnaire de patrimoine ou notaire – comment désamorcer des situations potentiellement explosives. Des solutions existent, comme le démembrement de clause, par exemple, qui permet de faire d’une pierre deux coups en gratifiant à la fois le conjoint et les enfants. La récente réforme effectuée par la loi de finance de 2011 ne remet pas en cause la pertinence du dispositif, mais nécessite de mieux l’encadrer.

  • Faire coïncider droit des assurances et droit civil

De façon générale, il peut être judicieux de gérer l’assurance-vie de la même façon que le patrimoine laissé au titre de la succession. Ainsi, la réponse ministérielle Laffineur (JOAN du 28 juillet 2009) indique bien qu’il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’héritier de manière différente, selon qu’elle s’applique en droit des successions ou en droit des assurances. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2010 constitue une première étape en ce sens: l’arrêt a en effet censuré les juges du fond qui n’avaient pas pris en compte le capital du contrat pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, alors même que le souscripteur avait exprimé par testament la volonté qu’il en soit ainsi. Une solution qui, si elle est généralisée, permettrait au souscripteur de renoncer au régime dérogatoire de l’assurance-vie et de pouvoir l’intégrer dans sa succession. Et du même coup d’éteindre les contentieux entre héritiers.


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